La largeur de la voie

La largeur des chemins doit être « proportionnée aux voitures qu’on doit y faire passer ». Il n’existe pas bien sûr de classement des voies et de règles nationales. La largeur des chemins royaux n’est elle-même pas dans la pratique uniforme. Pourtant le 3 mai 1720 un arrêt du conseil d’Etat a d’une part renouvelée l’obligation antérieure de plantations (ormes, hêtres, châtaigniers, fruitiers) par les riverains et d’autre part décidé que l’emprise débroussaillée (essartée) des chemins serait élargie à 60 pieds (environ 20 mètres) et que entre fossés, dont les dimensions sont même précisées, ces chemins auraient au moins 36 pieds (un peu moins de 12 mètres)


A partir de son principe de bon sens, Gautier décline ses recommandations selon la nature des chemins

  • pour les chemins privés de 7 à 8 pieds si un chariot y passe, de 3 à 4 pieds pour un homme à cheval (respectivement pour les maximas 2, 6 et 1,3 mètres) ;
  • pour les chemins de traverse : 14 à 15 pieds de large (environ 5 mètres) pour permettre le croisement de deux chariots ou a défaut 8 à 10 pieds (environ 3,2 mètres) ;
  • pour les chemins royaux 24 à 30 pieds de large (7,8 à 9,7 mètres) permettant le passage de quatre chariots de front.

Il ajoute que les grands chemins des romains avaient jusqu’à 60 pieds de large et cite la coutume de Clermont qui prévoit pour les chemins royaux 64 pieds de large et 60 dans les forêts.

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